Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF3196C (Adopté)

(4 amendements identiques : CF1165C CF208C CF784C 3359C )

Publié le 26 octobre 2023 par : M. Raux, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

2° Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste – NUPES vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du fonds nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

L’objectif poursuivi est de favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire.

En effet, les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelles entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.

Il existe trois freins à une plus grande mise en oeuvre des répartitions dérogatoires :

- La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre »), mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d’État estime difficile d’envisager un assouplissement significatif de ces règles ;

- La deuxième découle du caractère contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant, l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la direction générale des collectivités locales ;

- La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations, ce qui alourdit les travaux des organes délibérants.

Il est donc proposé par cet amendement d’assouplir le régime de validité des délibérations de répartition, afin qu’elles puissent, par tacite reconduction, demeurer valables tant qu’une décision expresse contraire, résultant d’une volonté locale, ne vient pas les rapporter ou les modifier. Ce changement conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

Le présent amendement est issu d’une proposition de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités.

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