Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rétabli :
« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond sans pouvoir le dépasser. » ;
2° Après le 5, est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, telle que constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un contexte marqué par l’attrition de logements dédiés à l’habitation principale et le niveau élevé de la revalorisation des valeurs locatives, le présent amendement propose d’offrir davantage de marges de manœuvre aux élus locaux en assouplissant les règles de lien applicables aux impôts directs locaux.
Ainsi, il introduit une faculté d’augmenter sans lien le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés. Sur le modèle des majorations applicables à la cotisation foncière des entreprises, il instaure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une possibilité de majoration sans lien des taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS), sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- pour les communes, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente et la hausse est limitée à 5 % de ce plafond ;
- pour les EPCI à fiscalité propre, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de sa catégorie l'année précédente et la hausse est limitée à 5 %.
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