Publié le 14 octobre 2023 par : M. Patrier-Leitus, Mme Rauch, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 259, il est inséré un article 259‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 259‑0 A. - Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement ; » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, à son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;
4° Au c du 2° du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 4° du 2 et » ;
5° Le I de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :
« I. – Les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues à ce même article 297 A ; » ;
6° L’article 278‑0 A est abrogé ;
7° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;
8° L’article 278 septies, le 4° du I et le III de l’article 297 A, l’article 297 B et le II de l’article 297 D sont abrogés.
9° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;
II. – Le I, à l’exception du 4° et du 6° , entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de transposer les règles de la directive 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui, pour l’essentiel, entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
En premier lieu, il procède à l’adaptation des règles de territorialité des prestations, ainsi que celles qui leurs sont accessoires, relatives à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions pour assurer une taxation au lieu de la consommation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, lorsque l’accès à des manifestations ou des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, se fait par l’intermédiaire des technologies modernes (diffusion ou présence virtuelle, par exemple), la taxation s’effectuera, non pas en France si les activités ont effectivement lieu en France mais au lieu d’établissement du preneur s’il est un assujetti ou à celui de son domicile ou de sa résidence habituelle s’il est un non assujetti (particuliers).
En deuxième lieu, il adapte le régime des opérations portant sur les œuvres d’art ainsi que sur les objets de collection et d’antiquité en :
- étendant le taux réduit de 5,5 % de la TVA, qui s’applique aujourd’hui uniquement à la première opération réalisée sur le territoire national : vente par l’auteur, acquisitions intracommunautaires et importations ;
- supprimant le régime dérogatoire, désormais interdit par la directive TVA, de calcul forfaitaire de la marge, fixée dans ce cas à 30 % du prix de vente et applicable, sous certaines conditions, à la livraison d’œuvres d’art ;
- supprimant le recours au régime de la marge « sur option » prévu à l’article 297 B du code général des impôts, pour les livraisons réalisées par des assujettis revendeurs sur des biens acquis sur le circuit dit « primaire » des œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité qui est désormais sans objet
Ces différentes adaptations du régime des opérations portant sur les œuvres d’art, les objets de collection et d’antiquité, et notamment l’application homogène du taux réduit de la TVA de 5,5 %, constituent un facteur de simplification et de rationalisation des activités du secteur et contribueront à moyen terme à l’attractivité de la France dans ce domaine. Elles ont donné lieu à une concertation approfondie avec les organisations représentatives du secteur.
En troisième lieu, il prend en compte les dispositions de la directive qui transforment les taux dérogatoires ou les exonérations avec droit à déduction « sous clause de gel » en taux réduits ou nuls de plein droit. Elle abroge donc les règles propres à ces clauses de gel au bénéfice des règles normales des taux réduits ou nuls.
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