Publié le 14 octobre 2023 par : M. Jolivet, M. Marcangeli, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si le dispositif « Malraux » de réduction d'impôt en faveur des dépenses de restauration portant sur un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable n'est pas borné dans le temps, son volet concernant les immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) ne s'applique en revanche qu'aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023.
Afin de maintenir un niveau de soutien public élevé au sein de ces quartiers, le présent amendement proroge ce volet de la réduction d'impôt « Malraux » pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2024.
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