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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 5235A (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 5028A 5305A )

Publié le 14 octobre 2023 par : M. Benoit, M. Marcangeli, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut toutefois excéder 15 000 euros.

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Dans un contexte marqué par la hausse inédite des coûts de production, notamment des matières premières agricoles, la pérennité de la filière bovine et, en particulier, l’élevage allaitant et laitier, est menacée. Les éleveurs font en effet face à une très forte augmentation du coût des intrants nécessaires à l’exercice de leur activité, qui s’est accentuée depuis le début du conflit en Ukraine.

En matière comptable et fiscale, les stocks de vaches laitières et allaitantes d’une exploitation agricole sont, par principe, évalués sur la base de leur coût de revient ou, dans certaines hypothèses, de manière forfaitaire à partir du prix de la viande bovine appréciée au cours du jour de clôture de l’exercice.

Dans le contexte actuel de forte hausse des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande, ces méthodes de valorisation conduisent, à la clôture d’un exercice donné, à la constatation d’un produit lié aux seules écritures de variation des stocks. Ce produit se traduit ainsi par une majoration du bénéfice imposable au titre de l’augmentation, en partie artificielle, de la valeur de stocks à rotation lente (qui ont, par définition, vocation à demeurer de nombreuses années au sein de l’exploitation).

Afin de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks, qui ne correspondent que partiellement à la réalité économique de l’exploitation, le présent amendement instaure une déduction fiscale temporaire qui vise à reporter l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

Les exploitants imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition seront ainsi temporairement autorisés à pratiquer une déduction de leur résultat imposable lorsque, à la clôture d’un exercice, il sera constaté une hausse de la valeur unitaire des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes supérieure à 10 % par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré (compte non tenu de la déduction extra-comptable éventuellement constatée antérieurement, en application du présent dispositif). Cette condition exclut en pratique l’application simultanée de ce dispositif avec celui du blocage de la valeur des stocks à rotation lente prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts.

Le montant de la déduction, égal à 150 euros par vache inscrite en stock, sera plafonné à 15 000 euros par exercice.

La déduction, qui pourra être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, devra être rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal et, au plus tard, du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

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