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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 5223A (Sort indéfini)

Publié le 14 octobre 2023 par : M. Plassard, M. Lamirault, M. Marcangeli, Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Pour le premier millier d’euro investi dans une jeune entreprise d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux est porté à 50 %.
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A ».

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du I et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraires au capital de jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et à 50 % pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A.

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve qu’au moins 50 % des investissements de ces fonds soient destinés aux entreprises définies au II et III de l’article 44 sexies-0 A. Ce taux est porté à 50 % si les investissements des fonds mentionnés au précédent alinéa sont destinés aux entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la réduction d’impôt pour les investissements mentionnés au second alinéa du 1 du V et versés au capital de jeunes entreprises d’innovation et croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A ne peut excéder 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. Ces montants sont portés à respectivement 75 000 € et 100 000 € pour les versements effectués au capital de jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A. »

4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation et de croissance telles que définies au II de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Ce taux est de 50 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de sociétés par actions simplifiée dont 100 % de leurs investissements seraient destinés à des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles d’une réduction d’impôts de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« 3. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

II. – Les 1 à 3° du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.

V. – Le présent article est abrogé le 1er janvier 2030.

Exposé sommaire :

A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-ups et PME innovantes.

L’IR-PME actuel sera renforcé pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance et pour les jeunes entreprises d’innovation de rupture à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2030.

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