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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 5139A (Sort indéfini)

Publié le 14 octobre 2023 par : Mme Karamanli, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.

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I. - Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « immobilière » est supprimé.

2° L’intitulé du chapitre II bis est ainsi rédigé :

« Impôt sur la très grande fortune ».

3° L’article 964 est ainsi rédigé :

« Art. 964. – Il est institué un impôt progressif sur le patrimoine des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur la très grande fortune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Sont soumises à cet impôt les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine situé en France ou hors de France.
« Les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
« Cet impôt est dû à raison, soit :
« 1° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« 2° du patrimoine net du redevable, chacun des biens étant évalué à sa valeur vénale, en excluant les biens possédés en nue‑propriété, et en incluant les biens dont le redevable n’est pas propriétaire mais est usufruitier.
« Est retenue la modalité d’évaluation qui aboutit au montant d’impôt le plus élevé.
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une double imposition à raison de l’application des règles définies aux quatre alinéas précédents, il n’est imposé qu’une fois, la charge de l’impôt étant répartie entre l’usufruitier et le nu‑propriétaire selon la valeur respective de chacun de ces droits. Les redevables sont responsables solidairement du règlement de l’impôt.
« Lorsque l’assujettissement n’a duré qu’une partie de la période fiscale, l’impôt est dû au prorata temporis de la durée d’assujettissement.
« L’administration fiscale établit la déclaration de patrimoine préremplie sur la base des informations dont elle dispose. Le redevable amende cette déclaration pour inclure les éléments de patrimoine non connus de l’administration fiscale.
« L’impôt est progressif et s’applique selon le barème suivant :
Taux marginal sur le patrimoine netEntreEt
1 %20 millions d'euros50 millions d'euros
2 %50 millions d'euros100 millions d'euros
3 %100 millions d'euros250 millions d'euros
4 %250 millions d'euros500 millions d'euros
5 %500 millions d'euros1 milliard d'euros
6 %1 milliard d'euros5 milliards d'euros
7 %5 milliards d'euros10 milliards d'euros
8 %Au-delà de 10 milliards d'euros

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en oeuvre la proposition de loi visant à établir un impôt sur la très grande fortune, travaillée avec M. Gabriel Zucman.

Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par près de 5 entre 2010 et 2021, d’après le magazine Challenges. Il est passé de 210 milliards d’euros (10 % du PIB) en 2010 à 953 milliards d’euros (40 % du PIB) en 2021

Cette explosion se fait dans un contexte de quasi‑stagnation salariale depuis la crise financière de 2008‑2009 (gel du point d’indice dans la fonction publique, faible croissance des salaires du secteur privé hors rémunération des cadres dirigeants).

Il semble logique que les acteurs économiques qui bénéficient le plus des transformations contemporaines (mondialisation, intégration européenne, etc.) soient mis davantage à contribution.

Il s’agit d’un nouvel impôt sur le patrimoine (financier et non‑financier, net des dettes) au‑delà de 20 millions d’euros. Seuls les contribuables disposant de plus de 20 millions d’euros de patrimoine net seraient donc concernés. Environ 25 000 contribuables seraient concernés, soit environ 0,05 % de la population. Cet impôt rapporterait de l’ordre de 25 milliards € par an, soit 1 % du PIB.

Aucune niche fiscale ne serait introduite, en particulier pas d’exonération pour « l’outil de travail ».

L’administration fiscale établirait une déclaration de patrimoine préremplie sur la base des informations dont elle dispose (part dans des sociétés cotées et non cotées, avoirs à l’étranger, etc.), à charge pour les contribuables d’amender ces déclarations pour y inclure des éléments de patrimoine non connus du ministère des finances.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0648_proposition-loi

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