Publié le 13 octobre 2023 par : M. Tellier, M. Sansu, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Dans la lignée du rapport de Christine Pirès-Beaune et de l'amendement qu'elle a déposé en commission, cet amendement propose de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.
Il sera mis en œuvre pour les dépenses engagées en 2024 et en 2025, dans l’attente d’une réforme structurelle de la prise en charge des frais liés à la dépendance.
D’après les travaux de la mission sur le reste à charge, le coût de cette transformation serait de l’ordre de 882 millions d’euros pour les finances publiques.
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