Publié le 13 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Depuis le 1er janvier 2023, la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement a été modifiée. Alors qu’auparavant celle-ci était fixée au moment de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est désormais fixée à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts. Elle doit donc intervenir dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Cette évolution juridique pose un véritable risque de non recouvrement de l’impôt en cas d’inachèvement des travaux.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, reprise de l'amendement de Mme Ferrari adopté en commission des finances, propose de revenir au système antérieur en fixant l’exigibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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