Publié le 13 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux, M. Bertrand Petit, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose la création d’une taxe sur l’utilisation des navires de croisière sous contrat, effectuant des liaisons irrégulières, dans nos eaux
territoriales, en fonction des émissions de dioxyde de carbone.
Son tarif est fixé à 100 euros par tonne de CO2.
Faute de pouvoir interdire leur navigation dans les eaux françaises de l’Antarctique en loi de finances, le tarif de la taxe y est multiplié par 100.
Des exceptions sont prévues pour les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de
sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai.
Le produit de cette taxe sera affecté à l’ Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.