Publié le 13 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux, M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« 1° Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« 2° Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issue de l’article 16 de la LFI pour 2020.
Alors que, depuis le 1er janvier 2023, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) sont liés et doivent évoluer dans la même proportion, le présent amendement vise à réinterroger ce lien.
En effet, il n’y a aucune logique à ce qu’une évolution de taux de THRS, levier de politique du logement visant notamment à réduire la sous-occupation et à promouvoir l’occupation des logements à titre de résidence principale, ait des effets de bord sur les entreprises. En d’autres termes, il s’avère que subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises (lesquelles sont assujetties à la TFPB) n’est aucunement protecteur du souci partagé de protéger les professionnels de l’accroissement de la pression fiscale.
De même, alors que la THRS permet de concentrer la politique fiscale locale sur les ménages multipropriétaires, impacter les ménages assujettis à la TFPB au titre de leur résidence principale et subissant de plein fouet l’inflation ne fait aucunement sens.
Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) issu de l’article 16 de la LFI pour 2020.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.