Publié le 13 octobre 2023 par : M. Naegelen, M. Lenormand, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
I. – Au I de l’article 150 VH bis du code général des impôts, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « ou lors d’une cession à titre onéreux d’objets numériques monétisables mentionnés à l’article 15 de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ou de droits s’y rapportant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La cadre juridique actuellement discuté dans le cadre du projet de loi pour sécuriser et réguler l’espace numérique concernant les jeux numériques monétisables (JONUM) de mesures d'ordre fiscal. Par défaut, la fiscalité sur les JONUM est réduite à la TVA.
Pourtant, ces jeux se trouvent à mi-chemin entre les jeux vidéo et les jeux d'argent et de hasard. Certains comportent une dimension spéculative, avec des potentiels de gains importants pour les joueurs.
Cet amendement propose que les gains réalisés par les joueurs lors de la cession d'objets numériques monétisables soit soumis à la flat tax.
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