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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3878C (Sort indéfini)

Publié le 3 novembre 2023 par : Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Plassard, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.

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I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « mesure de l’impact environnemental du budget ».

II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024 et au budget initial à compter de l’exercice 2025.

Le Gouvernement remet au Parlement un bilan sur la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

III. – Cet état :

1° présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement, à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

2° est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Exposé sommaire :

Le « budget vert » est un document budgétaire présentant l’impact environnemental des dépenses à partir d’une démarche de cotation (favorable, défavorable, mixte, neutre et non-coté) sur plusieurs axes d’analyse.

L’intérêt de cette démarche est de mieux rendre compte de l’action publique en matière environnementale et de disposer d’un outil de pilotage pour accompagner le financement de la transition écologique à laquelle les collectivités territoriales apportent une contribution significative. Les collectivités territoriales assurent en effet à elles seules près de 60 % de l’investissement public. Leur patrimoine immobilier correspond à 60 % du parc public et leurs compétences les placent au cœur des enjeux environnementaux. Outil de transparence budgétaire et financière, le budget vert peut également constituer un outil d’aide à la décision pour orienter qualitativement les dépenses vers la transition écologique.

Depuis 2020, un rapport annexé au PLF présente l’impact environnemental du budget de l’État. Un nombre croissant de collectivités sont engagées dans une démarche similaire, en s’inspirant souvent de la méthodologie proposée par I4CE, mais également d’autres approches. Après de premiers débats sur le sujet lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2023, les échanges avec les collectivités ont confirmé l’intérêt d’harmoniser la démarche.

Compte tenu de la nécessité d’accélérer les actions en faveur de la transition écologique et énergétique, et de l’importance de pouvoir rendre compte aux citoyens des efforts publics en la matière, il est désormais temps de franchir une nouvelle étape, en concertation avec les collectivités :

- une nouvelle annexe budgétaire « mesure de l’impact environnemental du budget » sera mise en place, à compter de l’exercice 2024 (compte administratif ou compte financier unique) et en 2025 en incluant les budgets primitifs ;

- un cadre harmonisé expérimental de méthode de cotation et d’objets analysés sera co-construit avec les collectivités. Ce cadre devra être simple, ciblé et réplicable. Dans un premier temps, il ne concernera qu’un nombre restreint d’axes d’analyse (atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, voire protection de la biodiversité) et seules les dépenses d’investissement seraient concernées.

- les principales dépenses d’investissements favorables seront identifiées et quelques ratios les rapporteront à l’ensemble des dépenses, ce qui permettra ainsi de mesurer l’effort de la collectivité en faveur de la transition ;

- cette démarche expérimentale sera généralisée aux seules collectivités soumises à l’obligation de la tenue d’un rapport d’orientation budgétaire et d’un document d’orientation budgétaire, soit celles de plus de 3 500 habitants, tout en permettant aux collectivités plus petites de participer à la démarche à titre facultatif ;

- une approche plus normalisée pourra être proposée à compter des budgets 2027 sur la base d’une évaluation de la méthode de mise en place des budgets verts qui interviendra au plus tard en 2026.

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