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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 277A (Sort indéfini)

Publié le 6 octobre 2023 par : M. Girardin, M. Travert, Mme Marsaud, M. Giraud, M. Lavergne, M. Cormier-Bouligeon, Mme Brulebois, M. Sitzenstuhl, M. Fugit, Mme Saint-Paul, M. Pont, Mme Dupont, Mme Miller, M. Ardouin, Mme Clapot, M. Margueritte, Mme Colboc, Mme Brugnera, Mme Heydel Grillere, M. Lecamp, M. Fait, M. Cosson, M. Vuibert, M. Didier Paris, Mme Tiegna, M. Bordat, M. Daubié, M. Masséglia, Mme Magnier, M. Benoit, Mme Riotton, M. Marion, Mme Boyer, Mme Lingemann, Mme Vignon, M. Abad, M. Albertini, M. Haury, M. Larsonneur, M. Vuilletet, Mme Kochert, M. Ott, M. Patrier-Leitus, Mme Klinkert, Mme Dubré-Chirat.

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I. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé́ :

« La limite mentionnée à l’alinéa précèdent est portée à 1 000 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de 15 ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 793 du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles. L’exonération des droits de donation ou de succession correspond à 75 % de la valeur des biens jusqu’à 300 000 euros. Au-dessus de cette limite, l’exonération est ramenée à 50 %. L’application de ce régime est subordonné à la condition que les biens restent la propriété́ du bénéficiaire durant cinq ans.

Depuis le dernier projet de loi de finances nous avons porté la limite de l’exonération à 75 % à 500 000 € en échange d’un allongement de la condition de durée de détention à dix ans.

Si ce régime fiscal dérogatoire facilite la transmission et la conservation des biens agricoles, il n’apparait plus suffisant aujourd’hui, notamment au regard de l’augmentation de la valeur des biens agricoles sous l’effet de la concurrence internationale et des stratégies d’acquisition de biens agricoles par des acteurs étrangers ou des fonds de pension. Cette évolution contraint les héritiers à céder leurs terrains à ces nouveaux acteurs faute de pouvoir payer les droits de mutation ou à contracter un fort endettement de longue durée au détriment de leur capacité d’investissement et donc de développement ultérieur de l’exploitation.

Le foncier soumis à un contrat de bail rural à long terme étant automatiquement affecté à une exploitation agricole, notre volonté est d’harmoniser le régime fiscal applicable aux baux ruraux sur celui du pacte Dutreil comme le prévoit l’amendement précédent. Dans ce contexte, le présent amendement de repli prévoit l’extension de la limite de l’exonération à 75% à 1 000 000 € en contrepartie d’un allongement de la condition de durée de détention à 20 ans.

Atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire agricole et d’indépendance stratégique nécessite qu’on préserve les facteurs de production : actifs et le foncier, qui est dans ce cas un facteur de production et non un bien patrimonial.

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