Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Laernoes, M. Jean-Louis Bricout, Mme Brulebois, M. Cubertafon, M. Fait, Mme Boyer, M. Marion, Mme Tiegna, M. Abad, M. Lamirault, M. Haury, M. Fiévet, Mme Clapot, Mme Spillebout, M. Olive, M. Fugit.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) Au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
c) À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
c) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le rapport de la mission d’information commune sur la rénovation énergétique des bâtiments a relevé que les instruments destinés au financement des travaux de rénovation énergétique demeuraient peu distribués dans le réseau des établissements bancaires et de crédit.
Ainsi, les corapporteures de cette mission d’information ont notamment identifié l’éco-prêt à taux zéro (dit « éco-PTZ ») comme étant un produit peu mis à contribution malgré ses avantages financiers et fiscaux.
« L’éco-PTZ » désigne une avance remboursable sans intérêts destinée au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements. Peuvent y prétendre, sans condition de ressources, les propriétaires bailleurs ou occupants, les copropriétaires pour le financement de travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives, ainsi que certaines sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Suivant la catégorie des travaux, le montant maximal de l’éco-PTZ peut varier de 7 000 euros à 30 000 euros par logement. Le plafond peut atteindre 50 000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
Les corapporteures ont souligné que la propension des banques et sociétés de crédit à proposer des éco-PTZ dépendait fondamentalement de la rémunération qui s’attache à l’offre de prêts. Celle-ci repose en pratique sur le crédit d’impôt auquel peuvent prétendre les établissements conventionnés en vertu de l’article 244 U du code général des impôts (CGI). Le montant de ce dernier correspond à la différence actualisée entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. La méthode de calcul vise à compenser l’écart entre les mensualités dues par l’emprunteur à la banque et celles qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux ».
Afin d’inciter les organismes bancaires et de crédit à distribuer l’éco-PTZ, les corapporteures ont suggéré d’assurer à ce produit bancaire des avantages comparatifs de nature à renforcer sa place parmi les autres outils proposés par ces entités.
Ainsi, il est proposé de conforter le caractère rémunérateur de l’éco-PTZ en relevant le montant du crédit d’impôt précédemment cité par la modification de deux paramètres :
- Augmenter le plafond de l’avance remboursable, uniquement pour les travaux finançant des rénovations performantes (gain énergétique de 35 %), à 60 000 € (au lieu de 50 000 € aujourd’hui), ce qui correspond aux estimations les plus hautes de la DHUP citées dans le rapport dit « Sichel » ;
- Augmenter la durée maximale de remboursement de l’avance à 25 ans (au lieu de 20 ans) compte tenu d’un relèvement du plafond de la somme empruntable.
Ce mécanisme bancaire ainsi réajusté comporte plusieurs atouts :
- Il encourage les banques et établissements de crédit à privilégier la distribution de l’éco-PTZ à condition qu’il finance des travaux de rénovation globale et performante (et non des mono-gestes).
- Il répond aux réalités économiques relatives au fait que les rénovations globales de certaines habitations exigent de plus en plus fréquemment de débourser des sommes bien au-delà de 50 000 euros.
- Il permet de rendre le crédit d’impôt systématiquement plus avantageux que la version actuelle sans toucher au mode de calcul : une hausse des sommes à rembourser (60 000 euros au lieu de 50 000 euros) conjuguée à une hausse de la durée de son remboursement (25 ans au lieu de 20 ans) conduisent automatiquement à une hausse du taux d’intérêt « normal » et donc à une hausse de la compensation (mensualité à taux normal – mensualité à taux zéro) convertie en crédit d’impôt qui reviendra aux banques et établissements de crédit.
- Il s’adapte aux délicates conjonctures économiques, comme celle d’actualité dans le secteur du logement, caractérisées par des relèvements progressifs des taux d’intérêt. Ainsi, plus le taux d’intérêt est relevé, plus le crédit d’impôt sera avantageux.
Tel est l’objectif du présent amendement qui est une proposition du rapport de la mission d’information commune sur la rénovation énergétique des bâtiments.
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