Publié le 12 octobre 2023 par : M. Delautrette, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus et de la composition du foyer.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2 % du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une logique sociale lors du passage en tarification incitative, en permettant aux collectivités qui le souhaitent d’instaurer un tarif progressif modulé selon des critères sociaux et d’octroyer des aides au paiement des factures, à l’instar de ce que la loi n° 2013‑312 du 15 mars 2013 dite « loi Brottes » a permis pour l’eau. La mise en œuvre de cette tarification sociale ne serait autorisée que pour les collectivités territoriales passant ou étant déjà en tarification incitative.
Ces critères sociaux pourraient être le niveau d’imposition, le fait de bénéficier de minimas sociaux mais aussi la composition des occupants du foyer (cas des personnes âgées ou des familles nombreuses pouvant être traités de manière spécifique par les collectivités territoriales si elles le souhaitent). Il serait utile que les élus locaux puissent pouvoir tenir compte de ces spécificités démographiques ou sociales s’ils le souhaitent dans la tarification des déchets facturée aux habitants.
La Cour des comptes a publié le 27 septembre 2022 un rapport intitulé « Prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser ». Les magistrats encouragent particulièrement la mise en place de la tarification incitative qui est vue comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ». La tarification incitative permet par ailleurs de « réduire de 41 % la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles, d’augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8 % les Déchets Ménagers et Assimilés ».
Les magistrats notent par ailleurs que « le précédent rapport de la Cour sur le Service Public de Gestion des Déchets en 2011 notait déjà le caractère complexe et inadapté des modes de financement qui n’intégraient guère l’équité sociale, très peu le coût réel du service et surtout marginalement le caractère incitatif (principe du pollueur-payeur). Dix ans après et malgré les recommandations pour améliorer la situation et l’adoption de plusieurs lois, la situation décrite reste largement inchangée. »
Cet amendement propose ainsi d’intégrer l’équité sociale et d’améliorer le caractère incitatif de la fiscalité des déchets.
Enfin, cet amendement permettrait de tendre vers l’objectif de 25 millions d’habitants en France bénéficiant d’une tarification incitative en 2025 fixé par l’article 70 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Seuls 6 millions de Français bénéficient actuellement d’une tarification incitative selon le rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022.
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