Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Jourdan, M. Leseul, M. Delautrette, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés de transport maritime de marchandises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices cités au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la taxation des superprofits des entreprises du transport maritime.
23 milliards. Ce sont les profits de la CMA-CGM en 2022, devant ceux de TotalEnergies, Stellantis et LVMH. Ces profits étaient de 17 milliards en 2021, alors qu’ils étaient de l’ordre de 500 millions d’euros les années précédant la crise (il était même déficitaire en 2019). Son patron Rodolphe Saadé a vu sa fortune multipliée par 5 entre 2020 et 2021 (c’est plus forte progression jamais enregistrée) passant de 6 à 36 Md€, au point qu’il peut maintenant faire son parmi les titres de presse et que le président de la République compte sur lui pour concurrencer Vincent Bolloré, si on en croit le Canard enchaîné...
Les réductions de tarifs de fret accordées par CMA-CGM l’année dernière s’élèveraient en tout à un effort d’à peine 300 millions d’euros €. Un montant dérisoire, alors que l’entreprise doit ses profits records à des tarifs extravagants, qui se répercutent dans le prix des produits en rayon... mais aussi à la niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus couteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.