Publié le 12 octobre 2023 par : M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux d’hébergement des associations et organismes non lucratifs qui sont mis à disposition du public cible pour l’accomplissement de de leur objet social. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Plusieurs associations hébergeant des personnes exilées ont été soumises pour la première fois à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour des logements mis à disposition de façon temporaire et gratuite par des tiers. Nul besoin d’expliciter que ces locaux hébergeant des personnes et familles réfugiées ne constituent en aucun cas des résidences secondaires. Cette situation fragilise financièrement les associations et pourrait conséquemment mettre en péril leurs actions, voire leur existence. Au-delà du caractère inhumain de cette mesure fiscale, faire porter sur ces associations une charge financière générera des coûts supplémentaires pour la collectivité. Alors que le tissu associatif joue un rôle précieux, l’actuelle politique fiscale met à mal la santé financière de ces associations qui remplissent des obligations relevant pourtant de la compétence de l’État. Cette situation ubuesque s’observe également pour les établissements de santé à but non lucratif qui ont fait l’objet d’un assujettissement de leurs unités de dialyse à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Une telle lecture ne relève nullement de la philosophie relative à la taxe d’habitation pour les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.