Publié le 4 octobre 2023 par : M. Guy Bricout, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Jean-Louis Bricout, M. Naegelen, Mme Youssouffa.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à instaurer un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les entreprises de recyclage dans leurs projets d'amélioration de performances de recyclage et de valorisation.
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