Publié le 27 octobre 2023 par : M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Colombani, M. Lenormand, Mme Youssouffa.
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements et régions d’outre-mer si l’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255‑1 du code de l’urbanisme. Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un « bail réel solidaire » (BRS) permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.
Le bail réel solidaire perdrait en effet de son intérêt s’il n’était pas éligible au crédit d’impôt d’autant que la redevance foncière à la charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible aux allocations logement (ASL et ALF).
Cet amendement a été travaillé avec les établissements publics fonciers de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.
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