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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 992 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1674

Article 1er (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs »

les mots :

« contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes vise à simplifier la rédaction de l'article 1er pour préciser que l'ARCOM vérifie que les plateformes ne contreviennent pas à l’article 227-24 du code pénal.

Aujourd'hui, l'article 227-24 du code pénal interdit le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, un message pornographique, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Depuis 2020, cet article précise que les infractions sont constituées y compris si l'accès d'un mineur résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.

Les plateformes pornographiques sont donc soumises à une obligation de résultat. Elles ne peuvent faire commerce de tels contenus que dans la mesure où elles ne transgressent pas le droit pénal. Le cas échéant, elles s’exposent à des sanctions pénales et risquent la suspension de leur accès en ligne. Si les plateformes ne disposent pas des technologies adéquates pour s’assurer que les mineurs ne peuvent accéder à leurs contenus, le droit actuel leur enjoint de ne pas en faire commerce.

Nous proposons par cet amendement que l'ARCOM s'en tienne à contrôler le respect de cette obligation de résultat. La rédaction à rallonge votée en commission devient complexe et risque de faire perdre en efficacité le contrôle de l'ARCOM.

De plus, nous alertons sur le fait que l'article 1er conduit à un allégement de la responsabilité des plateformes pornographiques. Le risque est que, dans l’hypothèse où le référentiel technique de l’Arcom ne serait pas réellement efficace ou qu’il deviendrait caduc du fait de l’évolution des technologies, et ainsi que des mineurs auraient toujours accès à des contenus pornographiques, que les plateformes excipent alors de leur bonne observance dudit référentiel pour se dédouaner et reporter la responsabilité sur l’administration. Leur défense consisterait à prétendre que l’exposition des mineurs à la pornographie ne serait plus la faute des plateformes, mais celle d’un référentiel technique inefficace.

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