Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »
Cet amendement vise à permettre à un juge des enfants, d'instruction ou un juge des libertés et de la détention de prononcer une interdiction et une suspension du compte d'accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d'un contrôle judiciaire lorsqu'il a été utilisé pour commettre une infraction. Le temps long de la justice ne permet pas de mettre un terme directement à la commission d'infractions sur internet et dans de nombreux cas, les cyberviolences se poursuivent lors de l'enquête ou de l'instruction et les victimes n'en sont pas protégées. Cette possibilité pour le juge d'instruction ou pour le juge d'application des peines de prononcer une telle interdiction dans le cadre de poursuites permettra une meilleure prise en charge des victimes et participera de leur rétablissement.
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