Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Carel, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».
Cet amendement vise à permettre au juge de prononcer une interdiction d’utiliser un compte d'accès à un service de plateforme en ligne dans le cadre d'un sursis probatoire lorsqu'il a été utilisé pour commettre une infraction, pour une durée maximale de 6 mois.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.