Publié le 30 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce qu’une vidéo qui fasse apparaître une scène dont le contenu objectivement illicite est réprimé pour les actes de torture et de barbarie, puisse être retirée des sites hébergeurs à titre conservatoire par l’autorité administrative compétente, et en attendant la décision d'un juge chargé de statuer sur la qualification des faits.
Alors que tous les rapports et études démontre l'influence de la pornographie sur la vision de la sexualité et le respect du consentement, cessons de banaliser la scénarisation du viol et de la torture.
Pour rappel l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » : la Cour d’Appel de Lyon, dans sa décision, du 16 janvier 1996, et la Cour de cassation, dans sa décision QPC du 21 juin 2017, ont ainsi condamné des contenus mettant en oeuvre ces actes inhumains et dégradant. De plus, les contenus vidéos ou pornographique mettant en scène un viol ne sont pas des contenus comme les autres puisqu'ils mettent en scène un crime, condamnée par l’article 222-23 du code pénal.
Cet amendement est un repli en ce que le retrait du contenu se fera à titre conservatoire par l'autorité administrative en attendant la décision du juge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.