Publié le 22 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 48, insérer les douze alinéas suivants :
« V bis. – À titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives à l’agrément des modes d’accueil mentionnés au 1° du I de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions relatives aux conditions d’installation et de fonctionnement des modes d’accueil mentionnés au 2° du I du même article peuvent faire l’objet de dérogations accordées par le président du conseil départemental, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants.
« Les modalités d’application du présent V bis sont prévues par décret.
« V ter. – Les autorités compétentes en matière de services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant, les représentants de l’État dans le département ou la région et les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.
« Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles peut prendre, avec l’accord et au nom d’une ou plusieurs autres autorités également compétentes en matière de services aux familles, tout ou partie des actes relatifs à la création, au maintien, au développement, au contrôle, aux sanctions et à la fermeture de services aux familles, notamment les autorisations prévues aux premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, au contrôle, aux pouvoirs de sanction ainsi qu’au partage d’informations prévus aux articles L. 2324‑2 à L. 2324‑2‑2 et L. 2324‑3 du même code, ainsi que les décisions de financement, à l’exclusion du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531‑5 et L. 531‑6 du code de la sécurité sociale.
« La convention prévue au premier alinéa du présent V précise :
« 1° La liste des compétences concernées en tout ou partie par l’expérimentation et les actes réalisés en application du deuxième alinéa du présent V ter pour le compte des autorités compétentes, notamment en matière d’instruction, de décision individuelle ou, le cas échéant, de représentation dans les litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
« 2° La durée de l’expérimentation ;
« 3° Les modalités financières et comptables de l’expérimentation, le cas échéant en cas de litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
« 4° Les objectifs à atteindre par les autorités exerçant des missions au nom d’autres autorités ;
« 5° Les modalités de contrôle et d’information des autorités délégantes sur les actes et décisions prises dans le cadre des compétences déléguées.
« Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision de s’engager dans une expérimentation dans les conditions prévues au V ter et lui transmettent copie de la convention qui encadre cette expérimentation.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent V ter. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi la possibilité, pour les autorités organisatrices de toutes strates démographiques, de proposer des expérimentations locales en matière d’accueil du jeune enfant.
L’article 72 de la Constitution énonce : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. ».
La précision de « lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu » rend nécessaire l’inscription de cette faculté dans cet article 10.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires Ruraux de France.
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