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Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 920 (Irrecevable)

Publié le 22 septembre 2023 par : Mme Keloua Hachi, M. Mickaël Bouloux, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1673

Après l'article 9

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Congé menstruel

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142‑35‑1. – Poursuivant l'objectif de l'amélioration de la santé des travailleuses et ainsi à terme du plein emploi, la salariée a droit, sur justification mais sans préavis, à un congé menstruel dans les conditions fixées à l’article L. 162‑4-1‑1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

« Art. L. 3142‑35‑2. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par la salariée, visé à l’article L. 3142‑35‑1, devant le conseil des prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142‑35‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine une durée de ce congé supérieure à celle prévue à l’article L. 162‑4-1‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans le code du travail l’instauration d’un congé menstruel en cas de dysménorrhée, sur justificatif médical mais sans préavis.

Alors que le cadre existe aujourd’hui dans notre pays pour permettre que le travail s’exerce dans des conditions satisfaisantes sur le plan sanitaire, la santé menstruelle au travail reste encore non traitée sur le plan législatif, plaçant les femmes dans une situation de fragilité en raison de leurs règles.

Le présent amendement vise à faire entrer le congé menstruel dans notre code du travail et à lever le tabou autour des cycles menstruels et de leurs conséquences physiques et mentales. Les effets indésirables des règles douloureuses (dysménorrhée) sont bien connus et particulièrement handicapants : douleurs abdominopelviennes, crampes, spasmes, fatigue, diarrhées, maux de tête, vertiges, nausées et vomissements notamment.

Pour certaines femmes, touchées par des pathologies liées aux cycles menstruels telles que l’endométriose, ces symptômes peuvent être aggravés et ainsi devenir d’autant plus handicapants dans leur vie professionnelle. Selon le ministère de la Santé, 2,5 millions de femmes seraient touchées par l’endométriose soit 10 % des femmes menstruées.

Alors, que l’Espagne a adopté le 16 février 2023 un projet de loi visant à créer un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, devenant le premier pays européen à légiférer en ce sens, il importe que la France lui emboîte le pas.

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