Publié le 22 septembre 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 13 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 344‑2‑6. Sans préjudice sur les aides, prestations et bénéfices octroyés eu égard à leur qualité de travailleurs handicapés, sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail l’ensemble des droits et avantages reconnus au travailleur mentionnés dans le code du travail. »
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les travailleurs d'ESAT bénéficient bien de l'ensemble des droits garantis par le droit du travail, et non d'une liste énumérant certains droits, comme le propose la rédaction actuelle.
En effet, en listant certains articles du code du travail, l'article 9 en oublie d'autres, pourtant cruciaux comme la liberté d’organisation syndicale (article L. 2141-5), l’interdiction de discrimination sur la base d’une activité syndicale (article L. 2141-5), l’interdiction de toute pression de l’employeur (article L. 2141-7), etc.
Il convient donc d'adopter une formulation plus large qui ne restreint pas les droits du travailleur handicapé.
Tel est l'objet du présent amendement.
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