Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Guévenoux, M. Bataillon, M. Belhamiti, Mme Calvez, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, Mme Clapot, Mme Colboc, Mme Goetschy-Bolognese, M. Gouffier Valente, M. Masséglia, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Spillebout, M. Studer, M. Vojetta, M. Weissberg.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique
« « Art. 65‑5 – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495 17 à 495 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »
Le présent amendement vise à étendre l’amende forfaitaire délictuelle à certaines infractions aisément constatables comme le harcèlement en ligne ainsi que plusieurs infractions du droit de la presse (diffamation et injure à caractère raciste, sexiste ou homophobe) commis en ligne et causant un trouble manifeste.
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