Publié le 11 juillet 2023 par : M. Naillet, M. Califer, M. Baptiste, M. Hajjar, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.
Cet amendement du groupe socialiste et apparenté propose de poursuivre la stratégie du bon achat dans les Outre-mer mise en place par l'article 73 de la Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
En effet, si la mise en place a démontré plusieurs limites (défaut d'information auprès des entreprises, crainte de risques juridiques, etc), une étude du Haut Conseil de la Commande publique de La Réunion parue en octobre 2022 recommande la poursuite de cette stratégie dont les deux dispositifs ont pris fin cette année et formule diverses propositions d'améliorations pour le rendre plus efficient.
Dans nos territoires où la commande publique est beaucoup plus importante que dans l’Hexagone, ces dispositifs de différenciation sont des leviers primordiaux pour le développement de notre tissu économique composé à 93% de très petites entreprises. Ils sont des réponses aux problématiques économiques et sociales en permettant plus de concurrence favorable à une baisse des prix et au développement l’emploi local contribuant à réduire ainsi la pauvreté qui frappe de trop nombreuses familles.
Le Haut conseil de la commande publique de La Réunion a publié une enquête sur les dispositions de cet article réalisée auprès des acheteurs locaux. En effet, la commande publique dans les territoires ultramarins est un levier très important pour le secteur entrepreneurial et permet la création d'emplois. Cette enquête propose de reconduire les dispositions des alinéas 1 et 2 qui ont pris fin cette année et celle de l'alinéa 3 dont l'extinction est prévue en l'état en mars 2023. Elle émet plusieurs recommandations d'évolution afin de rendre plus efficient ces dispositifs.
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