Publié le 11 juillet 2023 par : M. Ghomi, Mme Agresti-Roubache, M. Abad, Mme Klinkert, M. Sitzenstuhl, M. Bothorel, Mme Rilhac, M. Fugit, M. Buchou, M. Metzdorf, Mme Métayer, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Fiévet, M. Cormier-Bouligeon, Mme Givernet, M. Pellerin.
À l’alinéa 7, après le mot :
« durable »
insérer les mots :
« et nécessaires au verdissement des chaînes de production des technologies de la transition énergétique, ».
Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national, les installations nécessaires au verdissement des chaînes de valeur des énergies renouvelables.
La question de la décarbonation de l’ensemble de la chaîne de production se pose pour l’essentiel des technologies nécessaires à la transition énergétique : panneaux photovoltaïques, batteries électriques, micro-puce…
Or, le processus de fabrication des matériaux qui constituent ces technologies nécessite un apport en carbone.
Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, l'approvisionnement de l'industrie européenne en carbone renouvelable ou « biocarbone » issu d’une gestion durable des forêts et d’une électricité décarbonée, doit donc augmenter en remplacement direct du charbon fossile. C’est la condition nécessaire au développement d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, réellement vertes, jusque dans le processus de fabrication des matériaux qui les constituent.
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