Publié le 11 juillet 2023 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, M. Taite, Mme Gruet, M. Ray, M. Boucard, M. Meyer Habib, Mme Genevard, M. Seitlinger.
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux. Ces critères sont hiérarchisés ou pondérés par rapport aux autres critères. »
Avec cet amendement, les produits ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne – également appelé écolabel – sont présumés satisfaire aux critères comprenant des aspects environnementaux.
Ce label a pour but de réduire l'impact négatif de la production et de la consommation sur l'environnement, la santé publique, le climat et les ressources naturelles. Bien sûr, seuls les produits qui satisfont à des exigences strictes en matière de qualité environnementale peuvent recevoir ce label.
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