Publié le 11 juillet 2023 par : M. Potier, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2153‑1 du code de la commande publique, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus d’ ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir des conditions de concurrence équitables et de renforcement de la compétitivité économique européenne eu égard à l’accès des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union.
En effet, aujourd’hui, le Code de la commande publique permet aux acheteurs publics d’exclure d’un marché public les entreprises originaires d’États tiers à l’Union européenne ayant mis en place des restrictions sérieuses et récurrentes à l’accès des entreprises européennes à ses contrats de la commande publique. Ce, en introduisant dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Cependant, cette possibilité est peu connue des acheteurs publics et, de fait, peu appliquée, alors que les membres de l’Union européenne (au premier rang desquels la France) souhaitent renforcer la compétitivité des entreprises européennes.
Afin de garantir ce juste équilibre entre les entreprises européennes, auxquelles les marchés publics de ces États tiers sont automatiquement fermés, et les entreprises originaires de ces États tiers pouvant, quant à elles, obtenir des marchés publics au sein de l’Union européenne, cet amendement vise à rendre obligatoire l’exclusion de ces entreprises.
Actuellement, la méconnaissance de ces facultés par les acheteurs publics, en France notamment, crée une asymétrie concurrentielle sur les secteurs stratégiques de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux dont les appels d’offre sont préemptés par des opérateurs étrangers dont les marchés intérieurs sont protégés, pénalisant ainsi les opérateurs français et européens. Dans le secteur de l’adduction d’eau potable, l’observation sur dix ans des marchés publics européens sur lesquels s’est positionné Pont-à-Mousson SA, dans un contexte de forte contraction, illustre cette distorsion de position et l’intensité des enjeux commerciaux auxquels est confronté le groupe français
Cet amendement s’appuie sur des dispositions déjà existantes aux articles L. 2153‑1 et L. 2153‑2 du Code de la commande publique mais qui demeurent optionnelles, limitées et mal connues des acheteurs publics.
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