Publié le 12 juillet 2023 par : M. Potier, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 121‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public demande, le cas échéant, à l’autorité compétente pour autoriser le projet soumis à évaluation environnementale, un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, selon les conditions définies à l’article L. 122‑1‑2 ».
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public demande, le cas échéant, à l’autorité compétente pour approuver le plan ou le programme, un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport des incidences environnementales, selon les conditions définies à l’article L. 122‑7 ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre à la commission nationale du débat public de pouvoir solliciter, en tant que de besoin, un cadrage préalable de l’étude d’impact environnementale ou du rapport des incidences environnementales d’un projet, plan ou programme dont elle est saisie.
Cette disposition permettrait une meilleure cohérence entre les procédures amont de participation du public et les procédures aval d’instruction des demandes d’autorisation environnementales. En effet, le périmètre du projet dont la commission nationale du débat public est saisie est le même que celui à prendre en compte pour établir l’étude d’impact environnementale du projet ou l’évaluation des incidences d’un plan/programme lors de la demande d’autorisation environnementale. En outre, les principaux enjeux environnementaux gagneraient à être identifiés dès la phase de participation amont du public pour commencer à les documenter (notamment l’évitement des impacts environnementaux).
Une telle approche plus intégrée entre les diverses procédures administratives d’un projet ou du plan ou programme est de nature à faciliter le processus d’instruction administrative tout au long de la vie du projet, plan ou programme, permettrait d’assurer une meilleure lisibilité pour le public et sécuriserait juridiquement le projet, plan ou programme pour le maître d’ouvrage ou la personne publique en charge du plan/programme.
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