Publié le 12 juillet 2023 par : M. Potier, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine »
les mots :
« sauf s’il contient des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à attribuer le statut de sous-produit aux résidus qui sont réutilisés au sein d’une plateforme industrielle sauf si les résidus contiennent des substances présentant des risques sanitaires et environnementaux.
L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’exclure de la qualification de déchet les résidus de production produits et utilisés au sein d’une plateforme industrielle. Ils seraient alors qualifiés de sous-produits et échapperaient aux dispositions spécifiques relatives aux déchets dangereux.
Il est proposé d’exclure les déchets dont les propriétés sont dangereuses conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets établissant une liste de déchets dangereux.
En effet, une partie des résidus de production de ces plateformes industrielles sont des déchets dangereux ou des déchets qui peuvent contenir des substances dangereuses (PFAS, POP..).
Le présent amendement vise en particulier les déchets POP dont les propriétés sont persistantes, bioaccumulables, toxiques et mobiles.
Ces déchets nécessitent réglementairement des conditions de traitement appropriées permettant, par la destruction des substances dangereuses et/ou la suppression des propriétés de danger, de garantir la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité.
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