Publié le 12 juillet 2023 par : M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer le dispositif de référé suspension existant et à accélérer le rendu de la décision de justice si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible à l’environnement.
En matière environnementale, la décision de justice arrive bien souvent trop tard, une fois que les dommages à l’environnement ont été réalisés. Or, les dommages environnementaux sont souvent irréversibles. Les différends dispositifs de référé existants (permettant de suspendre la décision publique le temps que le juge se prononce) ne sont pas suffisants : la balance des intérêts que doit opérer le juge pour apprécier la condition d’urgence est souvent difficile en matière environnementale.
La majorité des référés-suspension est rejetée alors même que des mois plus tard, l’illégalité du projet est reconnue par les tribunaux. Les recours contentieux en matière environnementale se révèlent alors totalement inefficaces sur le terrain pour prévenir des atteintes illégales à l’environnement. Cela est également néfaste pour le porteur de projet qui a pu entre temps engager des moyens considérables, pour voir son projet finalement stoppé.
Une suspension rapide de l’acte d’autorisation par le juge administratif par un référé-suspension est bénéfique à tous les acteurs concernés. En effet, le demandeur est rapidement fixé sur son sort quant à la légalité de l’acte querellé au regard de l’examen de la pertinence des moyens du tiers (moyens retenus indiqués).
Cela améliore donc la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une gabegie financière pour le porteur du projet.
Cet amendement est issu des échanges avec France Nature Environnement.
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