Publié le 12 juillet 2023 par : M. Potier, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , de restauration et de renaturation ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier les notions de compensation, de restauration et de renaturation.
L’article 7 tel que rédigé mélange des concepts très différents ce qui implique des conséquences graves en matière de préservation de la biodiversité.
Dans son avis du 4 mai sur le projet de loi, le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a d’abord rappelé que « la compensation n’est à envisager qu’en dernier recours, dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser ». L’avis pointant également le risque « d’une confusion possible entre la compensation et la restauration ». L’instance consultative a rappelé « son attachement à ce que les politiques publiques distinguent la compensation, qui vient compenser une destruction, et la restauration, qui vise à restaurer un écosystème dégradé ».
Par ailleurs, le Conseil national de la protection de la nature, dans son avis rendu le 24 mai sur le projet de loi a pointé la disparition de la notion de « site naturel de compensation ». Dans son avis, le Conseil s’interroge sur le fait de savoir si ces modifications « ne visent pas à affaiblir le droit en matière de compensation écologique existante pour les projets industriels qui seront concernés ».
L’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme précise que La renaturation a pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
La restauration vise quant à elle à rétablir des fonction écologiques altérées qu’il s’agisse d’une zone humide ou d’un cours d’eau par exemple.
Enfin les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité s’inscrivent dans la séquence ERC et visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.
Nous sommes donc en présence de trois notions distingues qui méritent d’être traitées à part entière sans être galvaudées dans un titre trompeur.
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