Publié le 12 juillet 2023 par : M. Philippe Brun, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les services de l’État puissent préciser aux acheteurs les conditions d’application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, par exemple en matière de production d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques).
L’art. 2112‑4 du Code de la commande publique dispose qu’« un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis, soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. »
Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation verte et de la souveraineté économique de l’Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui il n’a jamais été clairement précisé les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y avoir recours.
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