Publié le 12 juillet 2023 par : M. Philippe Brun, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des 4° et 5° , les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des activités et technologies favorables au développement durable pour la mise en oeuvre des dispositions en matière de déclaration de projet prévues au présent article.
Nous regrettons et dénonçons depuis la commission spéciale, l’absence de définition de l’industrie verte et des technologies et activités qui contribueraient au développement durable. Si par nature une certaine souplesse doit être conservée, celle-ci ne saurait se traduire par l’absence de définition.
C’est d’autant plus vrai s’agissant de procédures d’urbanisme où le juge administratif doit être en mesure d’apprécier avec autant d’objectivité que possible si les administrations publiques se sont bien inscrites dans le cadre fixé par le Parlement. Dès lors le référentiel permettant d’apprécier ces notions, à défaut d’être exhaustif, doit pouvoir offrir un cadre minimal sécurisant sur le plan juridique.
Il est ainsi proposé, d’inscrire cette notion dans la taxonomie européenne en la matière, permettant en partie d’exclure les activités qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).
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