Publié le 12 juillet 2023 par : M. Philippe Brun, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au 3° du I du présent article ».
II. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 2242‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑10. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition visé au I de l’article L222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement l’autorité administrative est chargée avec, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la CFDT vise à garantir l’effectivité du plan de transition des entreprises soumises à l’obligation du BEGES.
Le CSE se voit doté d’un pouvoir d’alerte auprès de la direction. En cas de difficultés, le CSE peut alerter les autorités compétentes (DREETS, DREAL) et solliciter un accompagnement (notamment auprès de l’Ademe) pour revenir sur la trajectoire d’engagements. Au regard de l’urgence climatique, le non-respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit en effet être considéré comme un danger grave et imminent pour l’environnement.
En cas de manquements répétés, l’entreprise doit être sanctionnée à hauteur de sa taille : plus l’entreprise est grande, plus elle est bénéficiaire d’aides publiques et plus son impact environnemental est potentiellement important. Les sommes perçues à ce titre sont versées au fonds vert dédié aux collectivités locales afin de les aider à renforcer leur performance environnementale et à s’adapter au changement climatique. En faisant défaut à sa trajectoire, l’entreprise fait en effet reposer le risque environnemental sur la collectivité.
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