Publié le 12 juillet 2023 par : M. Leseul, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les principes d’allocation des encours du plan d’épargne avenir climat doivent satisfaire aux critères d’investissement dans la transition énergétique et écologique et d’investissement socialement responsable.
« Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi ne peuvent être associés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à une entreprise contribuant à l’exploration, la production ou au transport d’énergies fossiles, et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.
« Les principes d’allocation et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par Reclaim Finance vise à préciser les règles d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » pour assurer aux mineurs la bonne affection de leur épargne au profit de la transition écologique, ainsi que pour minimiser le risque que leur épargne ne finance des entreprises dont les activités iraient à l’encontre de l’objectif affiché.
Il propose notamment d’exclure de l’univers d’investissement du plan d’épargne « Avenir climat » toutes les entreprises dont les activités économiques porteraient un préjudice environnemental important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne. Cela exclurait notamment les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.