Publié le 29 juin 2023 par : M. Falorni, Mme Brocard, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, Mme Desjonquères, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
En 2011, les nouvelles modalités d'introduction de saisine du CSM par le justiciable, ont permis le dépôt de 2647 plaintes devant la commission d’admission des requêtes (CAR). Toutefois 2415 ont été jugées manifestement irrecevables sans qu'une quelconque justification ait été délivrée.
Face à ce constat et à la méconnaissance du dispositif de plainte devant le CSM, il apparait opportun que le plaignant dispose des éléments ayant conduit le président de la Commission d'admission des requêtes à prendre une telle décision, aux fins de régularisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.