Publié le 29 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables aux demandes prévues au présent article. »
Actuellement, en cas de demande de « démise en examen » formée en application de l’article 80-1-1, le juge doit se prononcer dans un délai d’un mois, à défaut de quoi l’appel devant la chambre de l’instruction est possible en application des dispositions générales de l’article 802-1.
Le présent amendement prévoit que s’appliquent les dispositions de l’article 81, qui prévoient une réponse dans un délai d’un mois, et l’appel possible à défaut devant la chambre de l’instruction, car ce délai est celui habituellement applicable aux demandes formées au cours de l’instruction.
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