Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le premier alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une information sur les différentes mesures de justice restaurative est délivrée à l’auteur d’une infraction et à la victime. La victime peut également faire la demande d’une telle mesure, qui n'est mise en œuvre que sous réserve de sa faisabilité. »
S’inspirant d’un amendement du groupe socialistes et apparentés présenté lors de l’examen en commission par Mme Cécile Untermaier, cet amendement vise à :
- assurer l’information des auteurs et des victimes sur ce qui existe en matière de justice restaurative : une obligation d’information est ainsi fixée par la loi, au bénéfice aussi bien de la victime que de l’auteur de l’infraction ;
- mieux prendre en compte la volonté des victimes dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de justice restaurative : sans que cela ne rende bien sûr systématique la mesure, il est ainsi proposé aux victimes d’en faire la demande si elles le souhaitent.
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