Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsque ces fonctionnaires et agents sont requis en application du présent code pour participer à des investigations judiciaires le nécessitant ».
Le présent amendement vise à simplifier la procédure pénale, et plus particulièrement les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire peut requérir la coopération des agents administratifs, par ailleurs chargés de missions de police judiciaire, en leur évitant de renouveler une prestation de serment obligatoire avant leur collaboration aux investigations judiciaires menées par policiers et gendarmes, alors même qu’ils ont déjà réalisé une telle prestation de serment au titre de leurs assermentations préalables à l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
Cet amendement vise à éviter un formalisme excessif dès lors que les agents de l’administration, y compris ceux ayant prêté serment auprès de la justice, ont l'obligation de renouveler ce serment à chaque fois qu'ils sont requis pour participer à des investigations judiciaires sous la direction des OPJ (ex : perquisition, garde à vue, etc), procureur de la République ou juge d’instruction (ex : réquisition à personne qualifiée), justifiant un formalisme procédural disproportionné pesant sur les policiers et gendarmes.
La Cour de cassation, rappelant que « les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient », a ainsi censuré une cour d’appel ayant rejeté la demande d’annulation des perquisitions et saisies réalisées par des officiers de police judiciaire assistés de fonctionnaires des services fiscaux, alors même que « ces derniers ont ainsi pu participer à des perquisitions et saisies dans des conditions que n'autorisent ni l'ordonnance du 1er décembre 1986 (désormais codifiée dans le code de commerce), ni le code du travail, et qui sont étrangères à l'article 56, alinéa 2, du code de procédure pénale » (Crim., 17 octobre 1994, pourvoi n°94-82.780, Bull. crim. 1994 n°333 : En l’espèce, des agents des impôts s’étaient transportés dans un restaurant, assistés de gendarmes, pour procéder à un contrôle de facturation prévu par l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Au cours des opérations, les gendarmes, postés à l’arrière de l’établissement, avaient intercepté un homme qui sortait précipitamment et qui leur avait avoué être en situation irrégulière et dépourvu de titre pour travailler en qualité de cuisinier. Les gendarmes, agissant en flagrance du chef de travail dissimulé, avaient réalisé – avec le concours des agents des impôts – différentes perquisitions et saisies de documents comptables et de factures, que la juridiction suprême censure).
Il faut surtout rajouter qu’en tant que personne qualifiée, les agents de l’administration requis par les policiers et gendarmes doivent prêter serment. La prestation de serment est obligatoire pour toute personne qualifiée si elle n’est pas inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel. Il en va de même pour tout agent verbalisateur requis en tant que technicien qualifiée, alors qu’il a déjà prêté serment devant le tribunal pour être habilité à exercer des missions de police judiciaire. La mesure de simplification proposée consiste à dispenser ces agents d’une nouvelle prestation de serment au cas par cas, lorsqu’ils n’exercent pas leurs fonctions de police judiciaire, mais sont requis par policiers ou gendarmes pour apporter leur expertise technique à des enquêtes conduites par ces derniers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.