Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’ avant-dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 et l’article 15‑3‑1 sont également applicables lorsqu’il est procédé au dépôt de plainte d’une victime pour toute infraction relevant de leurs attributions. »
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de prises de plaintes de victimes par les agents de diverses administrations chargés de missions de police judiciaire, en leur rendant applicables les dispositions applicables aux agents et officiers de police judiciaire (police, gendarmerie), pour les seules infractions relevant de leurs attributions, afin de préserver le droit des victimes d’une part, de satisfaire le principe d’égalité des usagers du service public de la justice devant la loi d’autre part. Ceci correspondant déjà aux pratiques judiciaires en cours, et contribuerait à en conforter la légitimité.
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