Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fonctionnaires et agents sont spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du ministre intéressé. »
Le présent amendement vise à permettre à l’autorité judiciaire d’identifier aisément les fonctionnaires et agents des administrations spécialement habilités à mettre en œuvre des commissions rogatoires de juges d’instruction, habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur proposition du ministre intéressé, à l’instar du dispositif légal de même nature déjà applicable afin de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire d’une part, la qualité des investigations d’autre part.
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