Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties relatives à l'agréement des associations. A la lumière de l’actualité récente (annulation le 23 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris de l’agrément de lutte contre la corruption délivrée en 2021 à l’association ANTICOR), le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à cet agrément administratif conditionnant l’accès à la justice en des matières au cœur de la vie démocratique :
- En substituant une autorité administrative indépendante à une autorité administrative de l’Etat dans l’instruction, la délivrance, voire l’abrogation de l’agrément, tout en garantissant l’existence d’un avis du ministère public ;
- En soumettant le contentieux administratif de l’agrément anticorruption à un régime de plein contentieux et non d’excès de pouvoir, permettant ainsi au juge administratif d’initiative d’administrer en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l’audience, et non de contrôler la légalité de la décision d’agrément exclusivement en fonction de celles existantes à la date de la décision d’agrément contestée, ceci à l’instar de garanties existantes pour d’autres agréments administratifs conditionnant l’accès à la justice.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la mission d’information flash sur la capacité des associations à agir en justice. Au regard de la suspicion de conflits d’intérêts planant sur l’attribution, par le pouvoir exécutif, des agréments en matière de lutte contre la corruption, il semble nécessaire d’extraire la décision d’octroi de l’agrément du ressort gouvernemental, pour le confier à une autorité indépendante.
Il ne s’agit pas seulement de répondre à l’attente exprimée par les associations, mais aussi de garantir la possibilité d’une prise de décision sereine, y compris si elle doit être défavorable. Dans le cadre du renouvellement de l’agrément d’Anticor, la très forte pression médiatique à laquelle était soumise le Gouvernement rendait pratiquement impossible une décision de refus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.