Publié le 28 juin 2023 par : M. Boucard, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Dumont, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Minot, M. Pauget, M. Portier, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le texte facilite le droit à indemnisation des victimes de violences intrafamiliales et des victimes de violences sur mineurs de quinze ans mais plafonne la réparation de leurs dommages lorsque les faits ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours et inférieure à un mois. Ce plafonnement est à supprimer pour plusieurs raisons :
- Il y a là un traitement différencié avec les autres victimes de violences recevables en vertu du type d’infraction (al. 5 de l’article 706-3 du code de procédure pénale) dont l’indemnisation est intégrale indépendamment de séquelles ou de la durée d’ITT
- Plafonner l’indemnisation s’avère être inutile dans la mesure où les atteintes concernées par cette disposition seront nécessairement des atteintes légères n’entrant pas dans le champ de l’alinéa 4 de 706-3 du code de procédure pénale (incapacité permanente ou ITT personnel égale ou supérieur à un mois).
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