Publié le 28 juin 2023 par : M. Boucard, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Dumont, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Minot, M. Pauget, M. Portier, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réprimés »
insérer les mots :
« par l’article 222‑11 ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le projet de loi cite l’article 222-12 du code pénal pour viser les violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours alors même que l’article est relatif aux circonstances aggravantes de l’infraction définie à l’article 222-11 du code pénal. Il est plus pertinent de viser également l’article 222-11 dans la mesure où le nouveau texte subordonne la recevabilité de l’action de la victime devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions à cette infraction commise sur un mineur ou par le conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Cet ajout permettra d’éviter toute interprétation s’agissant des mineurs de 15 à 18 ans, non visés par l’article 222-12 du code pénal, mais visés par le projet de loi comme bénéficiant du nouveau dispositif d’indemnisation.
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