Publié le 28 juin 2023 par : M. Boucard, M. Bazin, M. Brigand, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Dumont, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Minot, M. Pauget, M. Portier, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ». »
Cet amendement vise à étendre le droit de visite des lieux de privation de liberté accordé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à la visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Au même titre que la visite de ces lieux par les parlementaires, ce droit viendrait compléter les missions de contrôle institutionnel effectuées par le bâtonnier au titre du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
De plus, le bâtonnier représente la profession d’avocat dont les membres sont déjà admis au sein de ces établissements dans le cadre du contentieux de l’hospitalisation sans consentement au cours duquel ils ne se voient pas opposer le secret médical relatif aux examens justifiant le maintien des mesures.
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